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Mise en observation

Qu’est-ce que c’est ?

La mise en observation est une hospitalisation dans un service psychiatrique, ordonnée par décision judiciaire. Bien qu’elle soit une mesure de protection, il s’agit d’une restriction provisoire de la liberté de la personne. Cette mesure est réglementée par la Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990.

Cette mesure existe sous 2 formes : la mesure urgente et non-urgente (dans ce cas, l’état du patient permet encore de patienter 10 jours).

Dans quelles conditions cette mesure peut-elle être décidée ?

La loi du 26 juin 1990 énonce les critères suivants :

  • la personne doit être atteinte d’une maladie mentale ;
  • la personne met gravement en péril sa santé et sa sécurité et/ou constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui ;
  • la personne refuse les soins ;
  • aucun autre traitement n’est envisageable.

La loi n’a pas précisé la définition de ‘maladie mentale’. Les experts se réfèrent à des répertoires de classification des maladies mentales tels que le DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual). Toutefois, certains troubles ne peuvent être considérés comme maladies mentales : les troubles liés à l’utilisation de substances (alcoolisme ou toxicomanie), les différentes formes de démence sénile, …

La notion de dangerosité est subjective, par conséquent, la décision d’une mise en observation dépend de l’appréciation de l’expert en charge. Celle-ci dépend également de son évaluation des ressources disponibles pour la personne et des alternatives possibles quant au traitement.

Quelles démarches réaliser ?

Il y a 2 types de procédure :

La procédure ordinaire

1) Toute personne intéressée peut introduire une requête auprès du juge de paix de son canton. Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la demande doit être adressée au juge de la jeunesse. Concrètement, la personne qui s’inquiète prend contact avec un médecin.

2) Celui-ci établit un rapport médical circonstancié qui précise l’état de santé de la personne concernée. Il ne doit pas dater de plus de 15 jours. Egalement, le médecin qui rédige le rapport ne peut être un parent ou un allié de la personne concernée ou du requérant, ni attaché au service psychiatrique où elle se trouve.

3) Le juge de paix/le juge de la jeunesse désigne un avocat pour représenter la personne. Celle-ci a le droit de choisir un autre avocat, elle peut aussi choisir un médecin-psychiatre et une personne de confiance qui pourront être présents pendant l’audience.

4) Endéans les 24h, le juge fait savoir à la personne concernée qu’il a reçu une requête de mise en observation et fixe les dates pour une visite à la personne et l’audience.

5) Lors de l’audience, toutes les parties sont entendues.

6) Dans les 10 jours qui suivent la requête de mise en observation, le juge rend son jugement et le communique à toutes les parties.

7) Si le juge se prononce pour une mise en observation, il désigne le service psychiatrique dans lequel celle-ci aura lieu. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des places disponibles, des spécialistes présents, du lieu de vie de la personne, des précédentes mises en observation ou des traitements reçus ou en cours.

8) Le directeur du service psychiatrique règle le transport avec une ambulance. Si nécessaire, l’aide de la police sera requise.

9) Une mise en observation ne peut pas dépasser 40 jours. La personne mise en observation peut rester plus longtemps volontairement.

10) Le médecin chef du service peut mettre fin à la mesure à tout moment en communiquant sa décision au juge dans un rapport motivé. Le juge peut aussi interrompre lui-même la mesure sur demande de la personne concernée ou de la personne de confiance après avoir demandé l’avis au médecin chef du service.

11) Une prolongation de la mesure peut être demandée si les symptômes restent présents ou si un arrêt du traitement peut survenir. La demande de prolongation doit être introduite par le médecin chef du service auprès du juge avant le 25ème jour de la mise en observation.

La procédure urgente

1) La police, un médecin ou toute personne intéressée peut adresser une demande écrite accompagnée d’un rapport médical circonstancié au procureur du Roi afin de mettre en route la procédure de mise en observation lorsqu’il s’agit d’une situation aiguë ou d’une extrême urgence (par exemple, la crainte d’une tentative de suicide immédiate, une négligence grave pouvant mettre en péril la personne ou les autres).

2) Le rapport médical ne doit pas dater de plus de 15 jours. Le médecin qui rédige le rapport ne peut pas avoir de lien avec la personne concernée, ni avec le requérant ou être attaché au service psychiatrique où la personne se trouve.

3) Le médecin contacte le secrétariat du substitut du procureur du Roi.

4) Le procureur évalue avec le médecin qui établit la demande si les critères requis sont présents pour une mise en observation.

5) Si le procureur est contacté par la police ou une personne inquiète, un médecin expert est désigné pour évaluer si l’ensemble des critères sont présents pour une mise en observation.

6) Si la situation correspond aux critères, la mise en observation est immédiate.

7) La décision du parquet est seulement une mesure urgente et provisoire qui doit être, endéans les 24h, confirmée par le juge de paix ou le juge de la jeunesse (si la personne est mineure). Ceux-ci décident le maintien ou l’abandon de la mise en observation.

8) Une mise en observation ne peut pas dépasser 40 jours. La personne mise en observation peut rester plus longtemps volontairement.

9) Le médecin chef du service peut mettre fin à la mesure à tout moment en communiquant sa décision au juge dans un rapport motivé. Le juge peut aussi interrompre lui-même la mesure sur demande de la personne concernée ou de la personne de confiance après avoir demandé l’avis au médecin chef du service.

10) Une prolongation de la mesure peut être demandée si les symptômes restent présents ou si un arrêt du traitement peut survenir. La demande de prolongation doit être introduite par le médecin chef du service auprès du juge avant le 25ème jour de la mise en observation.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur la procédure, vous pouvez vous adresser au juge de paix de votre canton.

Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure, vous pourrez recevoir de l’information auprès du Tribunal de la Jeunesse de votre arrondissement judiciaire.

L’AWIPH met à disposition un n° vert où des conseillers répondent à vos questions (service joignable les jours ouvrables de 8h30 à 16h30) :

N°vert : 0800/16061
Fax vert : 0800/16062
E-mail : vert@awiph.be

AWIPH

Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi

Coordonnées des bureaux régionaux

Pour toutes autres questions, vous pouvez vous adresser à votre médecin de famille, n’hésitez pas non plus à consulter une personne apte à donner des conseils juridiques (notaire, avocat, …).

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Thèmes: Situations de crise : prévention, Aspects juridiques

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